3. Le comité exécutif peut, aux conditions énoncées dans le présent règlement et sur rapport du comité de vérification dressé en application de la sous-section 1 de la section V de la Loi sur le Barreau (chapitre B-1), délivrer l’un des permis spéciaux suivants à une personne légalement autorisée à exercer la profession d’avocat hors du Québec:1° le permis spécial de conseiller juridique canadien;
2° le permis spécial de conseiller juridique d’entreprise;
3° le permis spécial de conseiller juridique étranger.
Le comité exécutif doit permettre à la personne concernée de présenter ses observations écrites avant de refuser la délivrance d’un permis spécial.
La décision du comité exécutif refusant la délivrance d’un permis spécial doit être rendue par écrit.